Études photovoltaïques agricoles
Etude préalable agricole
La loi du 13 Octobre 2014 (Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAF), article L. 112-1-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime) prévoit à l’article 28 :
« les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. »
Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016, (complété par une instruction technique du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en date du 22 septembre 2016), est venu préciser la nature des projets soumis à étude préalable, le champ d’application et la teneur de l’évaluation des impacts agricoles.
L’étude préalable contient :
- une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
- une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné ;
- une étude des effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole du territoire ;
- les mesures envisagées et retenues pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet ;
- le cas échéant, les mesures de compensation collele du territoire concerné.
Evaluation des incidences
Lorsque le projet est soumis au titre de la loi sur l'eau à déclaration ou autorisation, un document d’incidences doit être établi.
Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations photovoltaïques au sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau et doivent produire à ce titre une évaluation des incidences.
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur l’eau figure à l’article
R 214-1 du code de l’environnement. Les installations
photovoltaïques au sol peuvent être concernées par le
rubriques suivantes, qui ne s’appliquent pas de manière
systématique :
- la rubrique 2.1.5.0. s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière générale les panneaux sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol ;
- la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer si les installations sont installées dans le lit majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier l’écoulement des eaux en cas d’inondation;
- la rubrique 3.3.1.0. concerne les cas de travaux qui
entraîneraient l’assèchement d’une zone humide.
La composition du dossier d’évaluation des
incidences
Natura 2000 d’un projet au regard la conservation est
définie à l’article R 414-23 du code de l’environnement.
Le dossier comprend dans tous les cas :
- une description du projet accompagnée
d’une carte permettant de localiser l’espace sur lequel il peut avoir des effets sur des sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets - un plan de situation détaillé
- un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Etude d'impact
AquaSol réalise des études d'impacts pour des installations photovoltaïques au sol et notamment dans le cadre de projets d'agri-photovoltaïsme en lien avec l'agriculture.
La mise en place d'installations solaires photovoltaïques implique une haute qualité environnementale et le respect des règles d’occupation des sols. Les projets doivent favoriser la préservation du patrimoine naturel, du paysage et éviter les conflits d’usage des sols.
Afin d’organiser le développement des installations photovoltaïque un décret et une circulaire précisent les procédures applicables. Le décret rend obligatoire l’étude d’impact pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête supérieure à 250 kW.
Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R 122-3 du code de l'environnement. L'étude d'impact comprend:
- une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements;
- une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement (faune, flore, sites, paysages, sol, eau, air, climat, milieux naturels, équilibres biologiques, commodités du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), mais aussi sur l'hygiène et la salubrité publique;
- les raisons pour lesquelles, notamment du point de
vue des préoccupations d’environnement, le
projet présenté a été retenu; - les mesures envisagées par le Maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes;
- une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les
effets du projet sur l’environnement, mentionnant
les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifiques rencontrées pour établir cette évaluation.

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